Code de l'éducation

Article D331-62

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. › Section 5 : Le redoublement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la procédure de redoublement au collège. Il dispose que lorsqu'un élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un accompagnement pédagogique doit d'abord être mis en place, et ce n'est que si cet accompagnement ne suffit pas que le chef d'établissement peut décider un redoublement en fin d'année scolaire, après dialogue avec l'élève et sa famille (représentants légaux) et avis du conseil de classe.

Points clés

  • Un dispositif d'accompagnement pédagogique doit être mis en place avant d'envisager un redoublement, dès que l'élève a des difficultés importantes.
  • Le redoublement ne peut être décidé qu'en fin d'année scolaire par le chef d'établissement, après dialogue avec l'élève et sa famille, et après avis du conseil de classe (conformément à l'article L. 311-7).
  • La décision est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux ou à l'élève majeur, qui peuvent faire un recours (appel) dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.
  • Le redoublement doit s'accompagner d'un dispositif pédagogique spécifique, pouvant prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative (prévu à l'article D. 332-6).
  • Une seule décision de redoublement est possible durant toute la scolarité au collège, sauf en cas d'interruption de scolarité, où une seconde décision peut intervenir avant la fin du cycle 4 avec l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.

La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.

La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6.

Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.

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