Section 1 : L'organisation de la formation au collège.

Code de l'éducation · articles D332-1 à D332-15 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D332-1Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire.
  2. Art. D332-2Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et…
  3. Art. D332-3L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D.
  4. Art. D332-4I.
  5. Art. D332-5Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L.
  6. Art. D332-6A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités…
  7. Art. D332-7Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et…
  8. Art. D332-8Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L.
  9. Art. D332-9Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
  10. Art. D332-10Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole.
  11. Art. D332-11Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D.
  12. Art. D332-12Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
  13. Art. D332-13Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui…
  14. Art. D332-14Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut…
  15. Art. D332-15Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par…