Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.

Code de l'éducation · articles D332-1 à D332-29 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : L'organisation de la formation au collège.

    Art. D332-1Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire.
  2. Art. D332-2Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et…
  3. Art. D332-3L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D.
  4. Art. D332-4I.
  5. Art. D332-5Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L.
  6. Art. D332-6A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités…
  7. Art. D332-7Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et…
  8. Art. D332-8Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L.
  9. Art. D332-9Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
  10. Art. D332-10Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole.
  11. Art. D332-11Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D.
  12. Art. D332-12Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
  13. Art. D332-13Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui…
  14. Art. D332-14Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut…
  15. Art. D332-15Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par…
  16. Section 2 : Le diplôme national du brevet.

    Art. D332-16Le diplôme national du brevet comporte deux séries :
  17. Art. D332-17Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les…
  18. Art. D332-18Pour les candidats non mentionnés à l'article D.
  19. Art. D332-19Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
  20. Art. D332-20Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par…
  21. Art. D332-21Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  22. Art. D332-22Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des…
  23. Section 3 : Le certificat de formation générale.

    Art. D332-23Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
  24. Art. D332-24Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement…
  25. Art. D332-25Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
  26. Art. D332-26Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie.
  27. Art. D332-27Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
  28. Art. D332-29Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.