Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Code de l'éducation · articles D332-1 à D332-29 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : L'organisation de la formation au collège. articles D332-1 à D332-15
- Section 2 : Le diplôme national du brevet. articles D332-16 à D332-22
- Section 3 : Le certificat de formation générale. articles D332-23 à D332-29
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
Art. D332-1Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire.- Art. D332-2Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et…
- Art. D332-3L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D.
- Art. D332-4I.
- Art. D332-5Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L.
- Art. D332-6A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités…
- Art. D332-7Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et…
- Art. D332-8Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L.
- Art. D332-9Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
- Art. D332-10Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole.
- Art. D332-11Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D.
- Art. D332-12Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
- Art. D332-13Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui…
- Art. D332-14Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut…
- Art. D332-15Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par…
Section 2 : Le diplôme national du brevet.
Art. D332-16Le diplôme national du brevet comporte deux séries :- Art. D332-17Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les…
- Art. D332-18Pour les candidats non mentionnés à l'article D.
- Art. D332-19Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
- Art. D332-20Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par…
- Art. D332-21Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D332-22Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des…
Section 3 : Le certificat de formation générale.
Art. D332-23Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :- Art. D332-24Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement…
- Art. D332-25Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
- Art. D332-26Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie.
- Art. D332-27Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
- Art. D332-29Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.