Section 2 : Le diplôme national du brevet.
Code de l'éducation · articles D332-16 à D332-22 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D332-16Le diplôme national du brevet comporte deux séries :
- Art. D332-17Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les…
- Art. D332-18Pour les candidats non mentionnés à l'article D.
- Art. D332-19Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
- Art. D332-20Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par…
- Art. D332-21Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D332-22Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des…