Section 3 : Le certificat de formation générale.

Code de l'éducation · articles D332-23 à D332-29 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D332-23Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
  2. Art. D332-24Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement…
  3. Art. D332-25Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.
  4. Art. D332-26Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie.
  5. Art. D332-27Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
  6. Art. D332-29Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.