Section 1 : Conditions de délivrance.

Code de l'éducation · articles D334-2 à D334-14 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D334-2Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
  2. Art. D334-3Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par…
  3. Art. D334-4L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
  4. Art. D334-4-1Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  5. Art. D334-5Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
  6. Art. D334-6Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
  7. Art. D334-7Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  8. Art. D334-7-1En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la…
  9. Art. D334-8La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.
  10. Art. D334-9Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
  11. Art. D334-10Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
  12. Art. D334-11Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D.
  13. Art. D334-12Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires.
  14. Art. D334-13Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions…
  15. Art. D334-14Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L.