Section 2 : Organisation de l'examen.
Code de l'éducation · articles D334-15 à D334-22 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D334-15Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D334-15-1Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie…
- Art. D334-16Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les…
- Art. D334-17Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
- Art. D334-18Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
- Art. D334-19Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D.
- Art. D334-20La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
- Art. D334-21Les membres des jurys mentionnés à l'article D.
- Art. D334-21-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D.
- Art. D334-22Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.