Section 2 : Organisation de l'examen.

Code de l'éducation · articles D334-15 à D334-22 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D334-15Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  2. Art. D334-15-1Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie…
  3. Art. D334-16Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les…
  4. Art. D334-17Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
  5. Art. D334-18Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
  6. Art. D334-19Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D.
  7. Art. D334-20La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
  8. Art. D334-21Les membres des jurys mentionnés à l'article D.
  9. Art. D334-21-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D.
  10. Art. D334-22Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.