Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.

Code de l'éducation · articles D334-1 à R334-35 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Art. D334-1L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
  2. Section 1 : Conditions de délivrance.

    Art. D334-2Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
  3. Art. D334-3Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par…
  4. Art. D334-4L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
  5. Art. D334-4-1Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  6. Art. D334-5Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
  7. Art. D334-6Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
  8. Art. D334-7Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  9. Art. D334-7-1En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la…
  10. Art. D334-8La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.
  11. Art. D334-9Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
  12. Art. D334-10Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
  13. Art. D334-11Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D.
  14. Art. D334-12Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires.
  15. Art. D334-13Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions…
  16. Art. D334-14Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L.
  17. Section 2 : Organisation de l'examen.

    Art. D334-15Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  18. Art. D334-15-1Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie…
  19. Art. D334-16Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les…
  20. Art. D334-17Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
  21. Art. D334-18Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
  22. Art. D334-19Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D.
  23. Art. D334-20La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
  24. Art. D334-21Les membres des jurys mentionnés à l'article D.
  25. Art. D334-21-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D.
  26. Art. D334-22Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
  27. Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.

    Art. D334-23En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires…
  28. Art. D334-24L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D.
  29. Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général

    Art. D334-25Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une…
  30. Art. D334-26La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie.
  31. Art. D334-27En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures…
  32. Art. D334-27-1En dehors des cas visés à l'article D.
  33. Art. D334-28Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie.
  34. Art. D334-29Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
  35. Art. D334-30Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit.
  36. Art. D334-31Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
  37. Art. D334-32Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
  38. Art. D334-32-1Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D.
  39. Art. D334-33Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise.
  40. Art. D334-34Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats, il…
  41. Art. R334-35Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.