Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Code de l'éducation · articles D334-1 à R334-35 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions de délivrance. articles D334-2 à D334-14
- Section 2 : Organisation de l'examen. articles D334-15 à D334-22
- Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux. articles D334-23 à D334-24
- Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général articles D334-25 à R334-35
02Articles
Les 41 articles
- Art. D334-1L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
Section 1 : Conditions de délivrance.
Art. D334-2Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.- Art. D334-3Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par…
- Art. D334-4L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
- Art. D334-4-1Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Art. D334-5Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
- Art. D334-6Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
- Art. D334-7Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D334-7-1En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la…
- Art. D334-8La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.
- Art. D334-9Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
- Art. D334-10Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
- Art. D334-11Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D334-12Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires.
- Art. D334-13Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions…
- Art. D334-14Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L.
Section 2 : Organisation de l'examen.
Art. D334-15Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.- Art. D334-15-1Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie…
- Art. D334-16Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les…
- Art. D334-17Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
- Art. D334-18Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
- Art. D334-19Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D.
- Art. D334-20La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
- Art. D334-21Les membres des jurys mentionnés à l'article D.
- Art. D334-21-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D.
- Art. D334-22Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.
Art. D334-23En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires…- Art. D334-24L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D.
Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Art. D334-25Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une…- Art. D334-26La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie.
- Art. D334-27En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures…
- Art. D334-27-1En dehors des cas visés à l'article D.
- Art. D334-28Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie.
- Art. D334-29Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
- Art. D334-30Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit.
- Art. D334-31Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
- Art. D334-32Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
- Art. D334-32-1Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D334-33Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise.
- Art. D334-34Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats, il…
- Art. R334-35Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.