Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
Code de l'éducation · articles D336-4 à D336-14 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D336-4L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
- Art. D336-4-1Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Art. D336-5Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
- Art. D336-6Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
- Art. D336-7Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions…
- Art. D336-7-1En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la…
- Art. D336-8La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.
- Art. D336-9Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
- Art. D336-10Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
- Art. D336-11Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D336-12Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires.
- Art. D336-13Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions…
- Art. D336-14Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L.