Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
Code de l'éducation · articles D336-15 à D336-22 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D336-15Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D336-15-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
- Art. D336-16Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
- Art. D336-17Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les…
- Art. D336-18Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D.
- Art. D336-19La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
- Art. D336-20Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
- Art. D336-20-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D.
- Art. D336-21Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au…
- Art. D336-22Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.