Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de l'éducation · articles D337-1 à D337-4 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D337-1Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
- Art. D337-2Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Art. D337-3Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
- Art. D337-3-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D337-4Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation.