Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.

Code de l'éducation · articles D337-1 à D337-225 · 197 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 197 articles

  1. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D337-1Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
  2. Art. D337-2Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  3. Art. D337-3Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
  4. Art. D337-3-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D.
  5. Art. D337-4Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation.
  6. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

    Art. D337-5Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L.
  7. Art. D337-6La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement…
  8. Art. D337-7Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
  9. Art. D337-8Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au…
  10. Art. D337-9Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le…
  11. Art. D337-10Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur…
  12. Art. D337-11Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D.
  13. Art. D337-12Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité…
  14. Art. D337-13L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
  15. Art. D337-14Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
  16. Art. R337-15L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de…
  17. Art. D337-16Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les…
  18. Art. D337-16-1Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :
  19. Art. D337-17Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
  20. Art. D337-18Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités…
  21. Art. D337-19Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
  22. Art. D337-20Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R.
  23. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 3 : Organisation des examens.

    Art. D337-21Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
  24. Art. D337-21-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de…
  25. Art. D337-22I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations…
  26. Art. D337-23I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
  27. Art. D337-23-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  28. Art. D337-24Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle.
  29. Art. D337-25-1Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R.
  30. Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 1 : Définition du diplôme.

    Art. D337-51Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.
  31. Art. D337-52Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
  32. Art. D337-53Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  33. Art. D337-54La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
  34. Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 2 : Modalités de préparation.

    Art. D337-55Le baccalauréat professionnel est préparé :
  35. Art. D337-56L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public…
  36. Art. D337-57Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D.
  37. Art. D337-58Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats…
  38. Art. D337-59Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements…
  39. Art. D337-60La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures…
  40. Art. D337-61Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par…
  41. Art. D337-62La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise.
  42. Art. D337-63La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
  43. Art. D337-64La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les…
  44. Art. D337-65La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la…
  45. Art. D337-66Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R.
  46. Art. D337-66-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D.
  47. Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

    Art. D337-67Le baccalauréat professionnel est obtenu :
  48. Art. D337-68L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
  49. Art. D337-69L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
  50. Art. D337-70Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
  51. Art. D337-71Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
  52. Art. D337-72Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
  53. Art. D337-73Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R.
  54. Art. D337-74Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un…
  55. Art. D337-74-1Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D.
  56. Art. D337-76Les dispositions du premier alinéa de l'article D.
  57. Art. D337-77Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement…
  58. Art. D337-78Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de…
  59. Art. D337-79Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux…
  60. Art. D337-80Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées…
  61. Art. D337-81Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
  62. Art. D337-82Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et…
  63. Art. D337-83Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
  64. Art. D337-84Les candidats mentionnés à l'article D.
  65. Art. D337-85Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
  66. Art. D337-86Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
  67. Art. D337-87Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D.
  68. Art. D337-88Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
  69. Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 4 : Organisation des examens.

    Art. D337-89Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…
  70. Art. D337-89-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
  71. Art. D337-90A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
  72. Art. D337-91Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  73. Art. D337-92Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
  74. Art. D337-93Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel.
  75. Art. D337-93-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
  76. Art. D337-94Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel.
  77. Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat professionnel

    Art. D337-94-1Les articles D.
  78. Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D337-95Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.
  79. Art. D337-96Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  80. Art. D337-97Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les…
  81. Art. D337-98Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  82. Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 2 : Modalités de préparation.

    Art. D337-99Le brevet professionnel est préparé :
  83. Art. D337-100Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D.
  84. Art. D337-101Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
  85. Art. D337-102Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
  86. Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

    Art. D337-105Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités…
  87. Art. D337-105-1Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :
  88. Art. D337-106L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
  89. Art. D337-107L'examen est constitué d'épreuves obligatoires.
  90. Art. D337-108Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
  91. Art. D337-109Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
  92. Art. D337-110Les dispenses accordées au titre des articles D.
  93. Art. D337-111Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de…
  94. Art. R337-112Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D.
  95. Art. D337-113Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non…
  96. Art. D337-114Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut…
  97. Art. D337-115Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la…
  98. Art. D337-116Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.
  99. Art. D337-117Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il…
  100. Art. D337-118Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain.
  101. Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 4 : Organisation des examens.

    Art. D337-119Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie.
  102. Art. D337-119-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle…
  103. Art. D337-120Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés.
  104. Art. D337-121A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
  105. Art. D337-122Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury.
  106. Art. D337-123Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
  107. Art. D337-123-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  108. Art. D337-124Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel.
  109. Section 5 : Le brevet des métiers d'art › Sous-section 1 : Définition du diplôme

    Art. D337-125Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.
  110. Art. D337-126Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  111. Section 5 : Le brevet des métiers d'art › Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D337-127Le brevet des métiers d'art est préparé :
  112. Art. D337-128Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats…
  113. Art. D337-128-1Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire.
  114. Art. D337-129La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D.
  115. Art. D337-130La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à…
  116. Art. D337-131Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :
  117. Section 5 : Le brevet des métiers d'art › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D337-132Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L.
  118. Art. D337-133Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
  119. Art. D337-134Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
  120. Art. D337-135Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de…
  121. Art. D337-136Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
  122. Section 5 : Le brevet des métiers d'art › Sous-section 4 : Organisation de l'examen

    Art. D337-137Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé…
  123. Art. D337-137-1Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité…
  124. Art. D337-138Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
  125. Art. D337-138-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  126. Section 6 : Le certificat de spécialisation › Sous-section 1 : Définition du diplôme.

    Art. D337-139Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D.
  127. Art. D337-140L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
  128. Art. D337-141La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu…
  129. Section 6 : Le certificat de spécialisation › Sous-section 2 : Modalités de préparation.

    Art. D337-142Le certificat de spécialisation est préparée :
  130. Art. D337-143Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
  131. Art. D337-144Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant…
  132. Art. D337-145La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L.
  133. Art. D337-146La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines.
  134. Section 6 : Le certificat de spécialisation › Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

    Art. D337-147Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités…
  135. Art. D337-148Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et :
  136. Art. D337-149Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de…
  137. Art. D337-150Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à…
  138. Art. D337-150-1Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
  139. Art. D337-151Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves…
  140. Art. D337-152L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
  141. Art. D337-153Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
  142. Section 6 : Le certificat de spécialisation › Sous-section 4 : Organisation des examens.

    Art. D337-154Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de…
  143. Art. D337-154-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les…
  144. Art. D337-155A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
  145. Art. D337-156Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  146. Art. D337-157Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur…
  147. Art. D337-158Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
  148. Art. D337-158-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  149. Art. D337-159Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation.
  150. Art. D337-160Les dispositions de l'article D.
  151. Section 8 : Les classes de troisième “prépa-métiers"

    Art. D337-172Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de…
  152. Art. D337-173A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.
  153. Art. D337-174Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D.
  154. Art. D337-175Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation prévue à l'article D.
  155. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 1 : Définition du diplôme

    Art. D337-183Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section.
  156. Art. D337-184Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle.
  157. Art. D337-185La formation conduisant au brevet national des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
  158. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D337-186Le brevet national des métiers d'art est préparé :
  159. Art. D337-187L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement…
  160. Art. D337-188Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'article D.
  161. Art. D337-189Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats…
  162. Art. D337-190Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les…
  163. Art. D337-191La durée de la formation nécessaire à la préparation du brevet national des métiers d'art par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850…
  164. Art. D337-192Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au brevet national des métiers d'art n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme par la voie de…
  165. Art. D337-193La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise.
  166. Art. D337-194La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
  167. Art. D337-195La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre…
  168. Art. D337-196La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la…
  169. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D337-197Le brevet national des métiers d'art est obtenu :
  170. Art. D337-198L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :
  171. Art. D337-199L'examen du brevet national des métiers d'art comporte :
  172. Art. D337-200Pour se présenter à l'examen du brevet national des métiers d'art, les candidats doivent :
  173. Art. D337-201Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
  174. Art. D337-202Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
  175. Art. D337-203Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R.
  176. Art. D337-204Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue…
  177. Art. D337-205Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un…
  178. Art. D337-206Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au…
  179. Art. D337-207Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément…
  180. Art. D337-208Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions…
  181. Art. D337-209Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art.
  182. Art. D337-210Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces…
  183. Art. D337-211Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
  184. Art. D337-212Les candidats mentionnés à l'article D.
  185. Art. D337-213Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :
  186. Art. D337-214Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
  187. Art. D337-215Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D.
  188. Art. D337-216Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
  189. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 4 : Organisation des examens

    Art. D337-217Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par…
  190. Art. D337-218Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
  191. Art. D337-219Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur…
  192. Art. D337-220Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
  193. Art. D337-221Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur…
  194. Art. D337-222Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art.
  195. Art. D337-223A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D.
  196. Art. D337-224Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art.
  197. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet national des métiers d'art

    Art. D337-225Les articles D.