Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Code de l'éducation · articles D337-1 à D337-25-1 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles D337-1 à D337-4
- Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance. articles D337-5 à D337-20
- Sous-section 3 : Organisation des examens. articles D337-21 à D337-25-1
02Articles
Les 29 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D337-1Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.- Art. D337-2Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Art. D337-3Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
- Art. D337-3-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D.
- Art. D337-4Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation.
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Art. D337-5Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L.- Art. D337-6La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement…
- Art. D337-7Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
- Art. D337-8Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au…
- Art. D337-9Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le…
- Art. D337-10Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur…
- Art. D337-11Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D.
- Art. D337-12Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité…
- Art. D337-13L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
- Art. D337-14Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
- Art. R337-15L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de…
- Art. D337-16Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les…
- Art. D337-16-1Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :
- Art. D337-17Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
- Art. D337-18Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités…
- Art. D337-19Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
- Art. D337-20Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R.
Sous-section 3 : Organisation des examens.
Art. D337-21Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.- Art. D337-21-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de…
- Art. D337-22I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations…
- Art. D337-23I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
- Art. D337-23-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
- Art. D337-24Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle.
- Art. D337-25-1Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R.