Sous-section 3 : Organisation des examens.

Code de l'éducation · articles D337-21 à D337-25-1 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D337-21Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
  2. Art. D337-21-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de…
  3. Art. D337-22I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations…
  4. Art. D337-23I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
  5. Art. D337-23-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  6. Art. D337-24Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle.
  7. Art. D337-25-1Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R.