Section 1 : Les établissements d'Etat.
Code de l'éducation · articles D422-1 à R422-60 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. articles D422-1 à D422-59
- Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture. article R422-60
02Articles
Les 76 articles
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Art. D422-1Les dispositions des articles D.- Art. R422-1-1Les dispositions des articles R.
- Art. D422-2Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D.
- Art. D422-2-1Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six…
- Art. D422-3Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette…
- Art. D422-4Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
Art. D422-5Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.- Art. D422-6En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
- Art. D422-7En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
- Art. D422-7-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
- Art. D422-8Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.
- Art. D422-9En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
- Art. D422-9-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
- Art. D422-10Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet…
- Art. D422-11Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Art. D422-12Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :- Art. D422-13Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
- Art. D422-14Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- Art. D422-15L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
- Art. D422-16En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
- Art. D422-16-1Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
- Art. D422-17Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
- Art. D422-18Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article R.
- Art. D422-19Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. D422-20Les avis émis et les décisions prises en application des articles D.
- Art. D422-21Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D.
- Art. D422-22Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Art. D422-23L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
- Art. D422-24Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
- Art. D422-25Les articles D.
- Art. D422-26Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
- Art. D422-27Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D.
- Art. D422-28Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
- Art. D422-29Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
- Art. D422-30Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
- Art. D422-31Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
Art. D422-32Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D.- Art. D422-33Les règles fixées au premier alinéa de l'article D.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
Art. D422-33-1Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant…- Art. D422-33-2Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
- Art. D422-34Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième…
- Art. D422-35Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour.
- Art. D422-36Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des…
- Art. D422-37Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
- Art. D422-38Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
- Art. D422-39Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale…
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
Art. D422-40Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont…- Art. D422-41Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne…
- Art. D422-41-1En application de l'article R.
- Art. D422-42Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
- Art. D422-43Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ;
- Art. D422-43-1En l'absence du professeur principal mentionné au D.
- Art. D422-44Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en…
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 2 : Organisation financière. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D422-45Sous réserve des dispositions des articles D.- Art. D422-47Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement.
- Art. D422-48Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
- Art. D422-49Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de…
- Art. D422-50Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R.
- Art. D422-51Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement.
- Art. D422-52L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation…
- Art. D422-53Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
- Art. D422-53-1En matière de recettes, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-2En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
- Art. D422-53-3Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
- Art. D422-53-4En matière de créances, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-5Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R.
- Art. D422-53-6En matière de dépenses, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-7En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R.
- Art. D422-53-10Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 2 : Organisation financière. › Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
Art. D422-54Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement.- Art. D422-55Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
- Art. D422-56Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
- Art. D422-57Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
- Art. D422-58Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
- Art. D422-59Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D.
Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
Art. R422-60Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D.