Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.

Code de l'éducation · articles R442-58 à R442-61 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R442-58Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
  2. Art. R442-59Les demandes présentées en application des articles L.
  3. Art. R442-60Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R.
  4. Art. R442-61Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.