Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.

Code de l'éducation · articles R442-1 à R442-79 · 86 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 86 articles

  1. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés. › Paragraphe 1 : Etablissements d'enseignement scolaire privés avec internat

    Art. R442-1Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont…
  2. Art. R442-1-1I.-Lorsque, en application de l'article L.
  3. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés. › Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.

    Art. D442-2Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou…
  4. Art. D442-3Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la…
  5. Art. D442-4Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts…
  6. Art. D442-5La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
  7. Art. D442-6Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et…
  8. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés. › Paragraphe 3 : Contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements privés

    Art. R442-6-1Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors…
  9. Art. R442-6-2Chaque établissement met en place, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité physique ou…
  10. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple. › Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.

    Art. D442-7Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D.
  11. Art. D442-8Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics.
  12. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple. › Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.

    Art. R442-9Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements…
  13. Art. R442-10Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R.
  14. Art. R442-11La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est…
  15. Art. R442-12Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article R.
  16. Art. R442-13Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R.
  17. Art. R442-14Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  18. Art. R442-15Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la…
  19. Art. R442-16Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des…
  20. Art. R442-17Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
  21. Art. R442-18Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R.
  22. Art. R442-19Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé…
  23. Art. R442-20Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai…
  24. Art. R442-21Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il…
  25. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat.

    Art. D442-22Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles R.
  26. Art. D442-22-1La communication prévue au premier alinéa du II de l'article L.
  27. Art. D442-22-2I.
  28. Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R442-23Les demandes présentées en application de l'article L.
  29. Art. R442-24Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R.
  30. Art. R442-25Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.
  31. Art. R442-26Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public…
  32. Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public. › Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.

    Art. R442-27Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril…
  33. Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public. › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.

    Art. R442-28Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés.
  34. Art. R442-29Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la…
  35. Art. R442-30Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité…
  36. Art. R442-31L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
  37. Art. R442-32Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement…
  38. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Le contrat d'association.

    Art. R442-33Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à…
  39. Art. R442-34Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R.
  40. Art. R442-35Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en…
  41. Art. R442-36L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
  42. Art. R442-37Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ;
  43. Art. R442-38Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux…
  44. Art. R442-39Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
  45. Art. R442-39-1Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale…
  46. Art. R442-40En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l'article L.
  47. Art. R442-41L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
  48. Art. R442-42Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement.
  49. Art. R442-43Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les…
  50. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.

    Art. R442-44En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes…
  51. Art. D442-44-1Pour l'application de l'article L.
  52. Art. R442-45Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions…
  53. Art. R442-46La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
  54. Art. R442-47En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis…
  55. Art. R442-48Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité.
  56. Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.

    Art. R442-49Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R.
  57. Art. R442-50Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux…
  58. Art. R442-51Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.
  59. Art. R442-52La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
  60. Art. R442-53Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et…
  61. Art. R442-54Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R.
  62. Art. R442-55Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
  63. Art. R442-56L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
  64. Art. R442-57Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration…
  65. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat. › Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.

    Art. R442-58Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
  66. Art. R442-59Les demandes présentées en application des articles L.
  67. Art. R442-60Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R.
  68. Art. R442-61Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.
  69. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat. › Sous-section 2 : Résiliation des contrats.

    Art. R442-62En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L.
  70. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat. › Sous-section 3 : Les commissions de concertation.

    Art. R442-63Les commissions de concertation mentionnées à l'article L.
  71. Art. R442-64La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
  72. Art. R442-65La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R.
  73. Art. R442-66La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
  74. Art. R442-67Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R.
  75. Art. R442-68Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci.
  76. Art. R442-69La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
  77. Art. R442-70Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
  78. Art. R442-71Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L.
  79. Art. R442-72Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  80. Art. R442-73Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être…
  81. Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.

    Art. R442-74Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code…
  82. Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.

    Art. R442-75Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L.
  83. Art. R442-76Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R.
  84. Art. R442-77Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent…
  85. Art. R442-78Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par…
  86. Art. R442-79Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le…