Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.

Code de l'éducation · articles R442-58 à R442-73 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.

    Art. R442-58Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
  2. Art. R442-59Les demandes présentées en application des articles L.
  3. Art. R442-60Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R.
  4. Art. R442-61Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.
  5. Sous-section 2 : Résiliation des contrats.

    Art. R442-62En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L.
  6. Sous-section 3 : Les commissions de concertation.

    Art. R442-63Les commissions de concertation mentionnées à l'article L.
  7. Art. R442-64La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
  8. Art. R442-65La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R.
  9. Art. R442-66La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
  10. Art. R442-67Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R.
  11. Art. R442-68Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci.
  12. Art. R442-69La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
  13. Art. R442-70Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
  14. Art. R442-71Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L.
  15. Art. R442-72Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  16. Art. R442-73Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être…