Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
Code de l'éducation · articles R442-63 à R442-73 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R442-63Les commissions de concertation mentionnées à l'article L.
- Art. R442-64La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
- Art. R442-65La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R442-66La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
- Art. R442-67Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R.
- Art. R442-68Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci.
- Art. R442-69La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
- Art. R442-70Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
- Art. R442-71Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R442-72Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. R442-73Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être…