Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.

Code de l'éducation · articles R442-75 à R442-79 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R442-75Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L.
  2. Art. R442-76Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R.
  3. Art. R442-77Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent…
  4. Art. R442-78Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par…
  5. Art. R442-79Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le…