Section 2 : Création.
Code de l'éducation · articles R444-4 à R444-9 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R444-4La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R444-5La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire.
- Art. R444-6Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les…
- Art. R444-7Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ;
- Art. R444-8Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R.
- Art. R444-9Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R.