Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.

Code de l'éducation · articles R444-1 à R444-28 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Organismes assujettis.

    Art. R444-1Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L.
  2. Art. R444-2Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article R.
  3. Art. R444-3Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance…
  4. Section 2 : Création.

    Art. R444-4La déclaration prévue à l'article L.
  5. Art. R444-5La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire.
  6. Art. R444-6Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les…
  7. Art. R444-7Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ;
  8. Art. R444-8Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R.
  9. Art. R444-9Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R.
  10. Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.

    Art. R444-10Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort…
  11. Art. R444-11Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à…
  12. Art. R444-12Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à…
  13. Art. R444-13Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout…
  14. Section 4 : Contrôle et inspection.

    Art. R444-14Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :
  15. Art. R444-15Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves…
  16. Art. R444-16Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent…
  17. Art. R444-17Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de l'article R.
  18. Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.

    Art. R444-18Le contrat prévu à l'article L.
  19. Art. R444-19Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L.
  20. Art. R444-20Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes…
  21. Art. R444-21Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes…
  22. Art. R444-22Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles.
  23. Art. R444-23Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le…
  24. Art. R444-24La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article…
  25. Art. R444-25Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L.
  26. Art. R444-26En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  27. Art. R444-27S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L.
  28. Section 6 : Dispositions pénales.

    Art. R444-28Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L.