Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
Code de l'éducation · articles R444-18 à R444-27 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R444-18Le contrat prévu à l'article L.
- Art. R444-19Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R444-20Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes…
- Art. R444-21Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes…
- Art. R444-22Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles.
- Art. R444-23Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le…
- Art. R444-24La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article…
- Art. R444-25Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L.
- Art. R444-26En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R444-27S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L.