Section 1 : Les établissements d'enseignement public.

Code de l'éducation · articles R461-1 à R461-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R461-1Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
  2. Art. R461-2La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au…
  3. Art. R461-3Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
  4. Art. R461-4Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
  5. Art. R461-5Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la…
  6. Art. R461-6Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection.
  7. Art. R461-7La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.