Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
Code de l'éducation · articles R461-1 à R461-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R461-1Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
- Art. R461-2La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au…
- Art. R461-3Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
- Art. R461-4Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
- Art. R461-5Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la…
- Art. R461-6Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection.
- Art. R461-7La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.