Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.

Code de l'éducation · articles D461-8 à R461-16 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D461-8La reconnaissance définie à l'article L.
  2. Art. D461-9La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant.
  3. Art. D461-10Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
  4. Art. D461-11Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission…
  5. Art. R461-12La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
  6. Art. R461-13Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R.
  7. Art. D461-14La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans.
  8. Art. D461-15L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
  9. Art. R461-16Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle.