Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Code de l'éducation · articles R461-1 à R461-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les établissements d'enseignement public. articles R461-1 à R461-7
- Section 2 : Les établissements d'enseignement privés. articles D461-8 à R461-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
Art. R461-1Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :- Art. R461-2La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au…
- Art. R461-3Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
- Art. R461-4Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
- Art. R461-5Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la…
- Art. R461-6Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection.
- Art. R461-7La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Art. D461-8La reconnaissance définie à l'article L.- Art. D461-9La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant.
- Art. D461-10Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
- Art. D461-11Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission…
- Art. R461-12La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
- Art. R461-13Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R.
- Art. D461-14La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans.
- Art. D461-15L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
- Art. R461-16Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle.