Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.

Code de l'éducation · articles R461-1 à R461-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Les établissements d'enseignement public.

    Art. R461-1Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
  2. Art. R461-2La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au…
  3. Art. R461-3Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
  4. Art. R461-4Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
  5. Art. R461-5Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la…
  6. Art. R461-6Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection.
  7. Art. R461-7La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.
  8. Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.

    Art. D461-8La reconnaissance définie à l'article L.
  9. Art. D461-9La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant.
  10. Art. D461-10Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
  11. Art. D461-11Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission…
  12. Art. R461-12La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
  13. Art. R461-13Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R.
  14. Art. D461-14La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans.
  15. Art. D461-15L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
  16. Art. R461-16Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle.