Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
Code de l'éducation · articles R913-1 à R913-3 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R913-1Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.
- Art. R913-2Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps…
- Art. R913-3Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en…