Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés

Code de l'éducation · articles R913-4 à R913-14 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 1 : Conditions de nationalité

    Art. R913-4Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au…
  2. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 2 : Conditions d'âge

    Art. R913-5Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
  3. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles

    Art. R913-6Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des…
  4. Art. R913-7Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si…
  5. Art. R913-8Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R.
  6. Art. R913-9I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R.
  7. Art. R913-10Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R.
  8. Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé

    Art. R913-11Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L.
  9. Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation

    Art. R913-12La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :
  10. Art. R913-13Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L.
  11. Art. R913-14Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation.