Chapitre Ier : Dispositions communes
Code de l'éducation · articles R951-1 à R951-7 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R951-1Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics…
- Art. R951-1-1Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom…
- Art. R951-2La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L.
- Art. D951-3Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par…
- Art. R951-4Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par…
- Art. D951-5Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leur bilan social chaque année, au plus tard trois mois après sa présentation au comité technique et pendant…
- Art. R951-5-1Les règles applicables au comité social d'administration et à la formation spécialisée des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur…
- Art. R951-5-2I.-Lorsqu'il est fait application des articles 75,76 et 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration peut se réunir en formation élargie aux représentants…
- Art. D951-6Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le…
- Art. R951-7Les conditions d'application des dispositions de l'article L.