Chapitre II : Les études médicales
Code de l'éducation · articles R632-1 à R632-79 · 92 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine articles R632-1 à R632-1-4
- Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine articles R632-2 à R632-79
02Articles
Les 92 articles
Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine › Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
Art. R632-1L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.- Art. R632-1-1La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R.
- Art. R632-1-2L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L.
- Art. R632-1-3Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont…
- Art. R632-1-4I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de…
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
Art. R632-2I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L.- Art. R632-2-1I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit…
- Art. R632-2-2I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R.
- Art. R632-2-3I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les…
- Art. R632-2-4Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R.
- Art. R632-2-5I.
- Art. R632-2-6En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités…
- Art. R632-2-7I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation…
- Art. R632-2-8Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de…
- Art. R632-2-9Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il…
- Art. R632-2-10Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité
Art. R632-10Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R.- Art. R632-11En application du III de l'article L.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Art. R632-12Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ".- Art. R632-13Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R.
- Art. R632-14Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R.
- Art. R632-15En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. R632-16Les dispositions des articles R.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Art. R632-17La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de…- Art. R632-18Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R.
- Art. R632-19Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R.
- Art. R632-20La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans.
- Art. R632-21Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.
- Art. R632-22Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.
- Art. R632-23La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R.
- Art. R632-24Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L.
- Art. R632-25La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Art. R632-26Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R.- Art. R632-27La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R632-28Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R.
- Art. R632-28-1L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste…
- Art. R632-28-2La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R.
- Art. R632-28-3L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R.
- Art. R632-28-4La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de…
- Art. R632-29Les stages, mentionnés à l'article R.
- Art. R632-30I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
- Art. R632-31Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R.
- Art. R632-32I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
- Art. R632-33I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R.
- Art. R632-34Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
- Art. R632-35Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. R632-36La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des…
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
Art. R632-37L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette…- Art. R632-38Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. R632-39La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 7 : La réorientation
Art. R632-40Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie…- Art. R632-41L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 8 : La recherche
Art. R632-42Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés…- Art. R632-43L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
Art. R632-44Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.- Art. R632-44-1I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R.
- Art. R632-44-2Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale…
- Art. R632-44-3Les situations prévues à l'article R.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
Art. R632-45Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R.- Art. R632-46Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R.
- Art. R632-46-1Après l'affectation mentionnée à l'article R.
- Art. R632-46-2Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R.
- Art. R632-47Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R632-48I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de…
- Art. R632-49I.- Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées.
- Art. R632-50Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en…
- Art. R632-51Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R.
- Art. R632-52Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils…
- Art. R632-53La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
Art. R632-54Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions…- Art. R632-55Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente…
- Art. R632-56Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.
- Art. R632-57Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des…
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R632-61Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la…- Art. R632-62Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves, la composition et les missions du jury ainsi que les procédures d'affectation…
- Art. R632-63Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de l'article R.
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R632-64Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger.- Art. R632-65Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois.
- Art. R632-66Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007…
- Art. R632-67Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
- Art. R632-68Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres…
- Art. R632-69Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R.
- Art. R632-70Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R.
- Art. R632-71Les dispositions des articles R.
- Art. R632-72Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou…
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 14 : Les formations communes
Art. R632-73Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article L.- Art. R632-74Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception…
- Art. R632-75Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :
- Art. R632-76Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L.
- Art. R632-77Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .
- Art. R632-78La commission prévue à l'article R.
- Art. R632-79La réorientation prévue à l'article R.