Chapitre Ier : Dispositions communes
Code de l'éducation · articles R631-1 à D631-24-16 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique articles R631-1 à R631-1-12
- Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé articles D631-2 à R631-21-1
- Section 3 : Accompagnement des étudiants en situation de handicap au cours de leur formation universitaire article D631-22
- Section 4 : Service sanitaire article D631-23
- Section 5 : Le contrat d'engagement de service public articles R631-24 à D631-24-16
02Articles
Les 53 articles
Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur
Art. R631-1I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1…Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
Art. R631-1-1I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions…- Art. R631-1-2L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R.
- Art. R631-1-3Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R.
Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
Art. R631-1-4Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la…- Art. R631-1-5I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article R.
Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 4 : Modalités de la régulation
Art. R631-1-6I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L.Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
Art. R631-1-7Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.- Art. R631-1-8I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à…
- Art. R631-1-9I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou…
- Art. R631-1-10I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R.
- Art. R631-1-11I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie…
- Art. R631-1-12Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R.
Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
Art. D631-2I.- Art. D631-3Les étudiants mentionnés à l'article D.
- Art. D631-4La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation…
- Art. D631-5L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
- Art. D631-6La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
- Art. D631-7Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
- Art. D631-8La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté.
- Art. D631-9Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
- Art. D631-10Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres.
- Art. D631-11L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D.
- Art. D631-12Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D.
- Art. D631-13La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions…
- Art. D631-14La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté.
- Art. D631-15Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D.
- Art. D631-16Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D.
Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Art. R631-17La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L.- Art. R631-18Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
- Art. R631-19Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
- Art. R631-20Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à…
- Art. R631-21La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir.
Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé
Art. R631-21-1Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle…Section 3 : Accompagnement des étudiants en situation de handicap au cours de leur formation universitaire
Art. D631-22Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L.Section 4 : Service sanitaire
Art. D631-23Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
Art. R631-24I.- Art. R631-24-1L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R631-24-2Les candidats mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R631-24-3I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure…
- Art. R631-24-4Les modalités de signature du contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R631-24-5Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats…
- Art. R631-24-6Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle…
- Art. R631-24-7Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article…
- Art. R631-24-8L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R631-24-9Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la…
- Art. R631-24-10Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R631-24-11Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur…
- Art. R631-24-12Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d'un contrat d'engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d'exercice, au sein de la…
- Art. R631-24-13I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service…
- Art. R631-24-14I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R631-24-15L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R.
- Art. D631-24-16L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L.