Titre III : Les formations de santé
Code de l'éducation · articles R631-1 à D636-87 · 276 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes articles R631-1 à D631-24-16
- Chapitre II : Les études médicales articles R632-1 à R632-79
- Chapitre III : Les études pharmaceutiques articles D633 à R633-48
- Chapitre IV : Les études odontologiques articles R634-1 à R634-23
- Chapitre V : Les études de maïeutique articles D635-1 à D635-8
- Chapitre VI : Les autres formations de santé articles D636-1 à D636-87
02Articles
Les 276 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur
Art. R631-1I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1…Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
Art. R631-1-1I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions…- Art. R631-1-2L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R.
- Art. R631-1-3Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R.
Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
Art. R631-1-4Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la…- Art. R631-1-5I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article R.
Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 4 : Modalités de la régulation
Art. R631-1-6I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
Art. R631-1-7Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.- Art. R631-1-8I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à…
- Art. R631-1-9I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou…
- Art. R631-1-10I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R.
- Art. R631-1-11I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie…
- Art. R631-1-12Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R.
Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
Art. D631-2I.- Art. D631-3Les étudiants mentionnés à l'article D.
- Art. D631-4La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation…
- Art. D631-5L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
- Art. D631-6La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
- Art. D631-7Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
- Art. D631-8La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté.
- Art. D631-9Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
- Art. D631-10Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres.
- Art. D631-11L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D.
- Art. D631-12Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D.
- Art. D631-13La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions…
- Art. D631-14La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté.
- Art. D631-15Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D.
- Art. D631-16Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D.
Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Art. R631-17La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L.- Art. R631-18Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
- Art. R631-19Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
- Art. R631-20Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à…
- Art. R631-21La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir.
Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé
Art. R631-21-1Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle…Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Accompagnement des étudiants en situation de handicap au cours de leur formation universitaire
Art. D631-22Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L.Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 4 : Service sanitaire
Art. D631-23Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
Art. R631-24I.- Art. R631-24-1L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R631-24-2Les candidats mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R631-24-3I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure…
- Art. R631-24-4Les modalités de signature du contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R631-24-5Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats…
- Art. R631-24-6Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle…
- Art. R631-24-7Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article…
- Art. R631-24-8L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R631-24-9Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la…
- Art. R631-24-10Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R631-24-11Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur…
- Art. R631-24-12Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d'un contrat d'engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d'exercice, au sein de la…
- Art. R631-24-13I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service…
- Art. R631-24-14I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R631-24-15L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R.
- Art. D631-24-16L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Les études médicales › Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine › Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
Art. R632-1L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.- Art. R632-1-1La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R.
- Art. R632-1-2L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L.
- Art. R632-1-3Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont…
- Art. R632-1-4I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de…
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : L'accès au troisième cycle des études de médecine
Art. R632-2I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L.- Art. R632-2-1I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit…
- Art. R632-2-2I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R.
- Art. R632-2-3I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les…
- Art. R632-2-4Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R.
- Art. R632-2-5I.
- Art. R632-2-6En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités…
- Art. R632-2-7I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation…
- Art. R632-2-8Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de…
- Art. R632-2-9Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il…
- Art. R632-2-10Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité
Art. R632-10Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R.- Art. R632-11En application du III de l'article L.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Art. R632-12Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ".- Art. R632-13Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R.
- Art. R632-14Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R.
- Art. R632-15En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. R632-16Les dispositions des articles R.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Art. R632-17La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de…- Art. R632-18Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R.
- Art. R632-19Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R.
- Art. R632-20La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans.
- Art. R632-21Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.
- Art. R632-22Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.
- Art. R632-23La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R.
- Art. R632-24Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L.
- Art. R632-25La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Art. R632-26Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R.- Art. R632-27La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R632-28Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R.
- Art. R632-28-1L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste…
- Art. R632-28-2La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R.
- Art. R632-28-3L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R.
- Art. R632-28-4La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de…
- Art. R632-29Les stages, mentionnés à l'article R.
- Art. R632-30I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
- Art. R632-31Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R.
- Art. R632-32I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
- Art. R632-33I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R.
- Art. R632-34Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
- Art. R632-35Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. R632-36La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des…
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
Art. R632-37L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette…- Art. R632-38Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. R632-39La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 7 : La réorientation
Art. R632-40Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie…- Art. R632-41L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 8 : La recherche
Art. R632-42Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés…- Art. R632-43L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
Art. R632-44Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.- Art. R632-44-1I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R.
- Art. R632-44-2Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale…
- Art. R632-44-3Les situations prévues à l'article R.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
Art. R632-45Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R.- Art. R632-46Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R.
- Art. R632-46-1Après l'affectation mentionnée à l'article R.
- Art. R632-46-2Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R.
- Art. R632-47Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R.
- Art. R632-48I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de…
- Art. R632-49I.- Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées.
- Art. R632-50Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en…
- Art. R632-51Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R.
- Art. R632-52Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils…
- Art. R632-53La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
Art. R632-54Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions…- Art. R632-55Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente…
- Art. R632-56Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.
- Art. R632-57Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des…
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R632-61Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la…- Art. R632-62Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves, la composition et les missions du jury ainsi que les procédures d'affectation…
- Art. R632-63Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de l'article R.
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R632-64Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger.- Art. R632-65Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois.
- Art. R632-66Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007…
- Art. R632-67Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
- Art. R632-68Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres…
- Art. R632-69Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R.
- Art. R632-70Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R.
- Art. R632-71Les dispositions des articles R.
- Art. R632-72Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou…
Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 14 : Les formations communes
Art. R632-73Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article L.- Art. R632-74Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception…
- Art. R632-75Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :
- Art. R632-76Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L.
- Art. R632-77Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .
- Art. R632-78La commission prévue à l'article R.
- Art. R632-79La réorientation prévue à l'article R.
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 3 : Le troisième cycle court et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Art. D633I.-Le troisième cycle court des études pharmaceutiques est accessible aux étudiants et élèves pharmaciens des armées ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études pharmaceutiques.Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 1 : Accès
Art. D633-1Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national…- Art. D633-2Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat…
- Art. D633-3Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves…
- Art. D633-4Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. D633-5Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire lié par convention à une unité de formation…
- Art. D633-6Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. D633-7Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études…
- Art. D633-8A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur…
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 2 : Formation
Art. D633-9Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités accréditées à cet effet par arrêté des ministres chargés de…- Art. D633-10Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D.
- Art. D633-11Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation en stage et hors stage.
- Art. D633-11-1Chaque étudiant inscrit au diplôme d'études spécialisées conclut un contrat de formation au cours de la phase 1 dite phase socle.
- Art. D633-12Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
- Art. D633-13I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque…
- Art. D633-14Il est institué, au niveau de chaque région :
- Art. D633-15Cet article organise les stages du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (formation après le concours de l'internat en pharmacie).
- Art. D633-16I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D.
- Art. D633-16-1L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase…
- Art. D633-16-2Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. D633-16-3La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D.
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 3 : Changement d'orientation
Art. R633-17Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de la région où il a été affecté.- Art. R633-18Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les…
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 4 : Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux
Art. R633-18-1Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées › Paragraphe 5 : Délivrance
Art. D633-19Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Art. D633-23Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R.- Art. R633-24Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R633-25Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
- Art. R633-26Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des…
- Art. R633-27Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D.
- Art. R633-28Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté…
- Art. D633-29Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils…
- Art. D633-30I.-Les stages prévus à l'article D.
- Art. D633-31Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées…
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R633-35Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et…- Art. R633-36Les dispositions des articles D.
- Art. R633-37Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année…
- Art. R633-38Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D.
- Art. R633-39Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la…
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R633-40Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année.- Art. R633-41Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
- Art. R633-42Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. R633-43L'article D.
- Art. R633-44Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. R633-45Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages.
- Art. R633-46Les dispositions prévues aux articles D.
- Art. R633-47Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R633-48Les arrêtés pris en application des articles R.Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 1 : Accès au troisième cycle long
Art. R634-1Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :- Art. R634-2Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des…
- Art. R634-3Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves…
- Art. R634-4Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. R634-5Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la…
- Art. R634-6Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction…
- Art. R634-7Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
- Art. R634-8A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des…
Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 2 : Formation
Art. R634-9La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.- Art. R634-10Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R.
- Art. R634-11Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique.
- Art. R634-12Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur…
- Art. R634-13I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année…
- Art. R634-14Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des…
- Art. R634-15Cet article organise les stages semestriels des étudiants en troisième cycle long des études odontologiques (formation approfondie en dentaire après l'internat), leur choix, leur affectation et les…
- Art. R634-15-1I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
Art. R634-16Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études…- Art. R634-17I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire…
- Art. R634-18La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études…
Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 4 : Accès au troisième cycle long pour les praticiens français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Art. R634-19Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou…- Art. R634-20Les dispositions des articles R.
- Art. R634-21Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par…
- Art. R634-22Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section…
- Art. R634-23Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Chapitre V : Les études de maïeutique › Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D635-1Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement…- Art. D635-2Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R.
- Art. D635-3En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un…
- Art. D635-4Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements.
- Art. D635-5Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. D635-7Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les…
Chapitre V : Les études de maïeutique › Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique › Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
Art. D635-8Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 1 : Les études d'audioprothèse
Art. D636-1Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la…- Art. D636-2Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du…
- Art. D636-3I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L.
- Art. D636-4Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans.
- Art. D636-5Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année.
- Art. D636-6L'examen mentionné à l'article D.
- Art. D636-7Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. D636-8Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR)…
- Art. D636-9Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche…
- Art. D636-10Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois.
- Art. D636-11Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier…
- Art. D636-12Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas…
- Art. D636-13Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le…
- Art. D636-14Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le…
- Art. D636-15La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études.
- Art. D636-16Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec…
- Art. D636-17Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D636-18Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :- Art. D636-18-1Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement…
- Art. D636-18-2Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :
- Art. D636-18-3La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 2 : Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie
Art. D636-21Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages.- Art. D636-21-1Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire.
- Art. D636-21-2Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 2 : Les études d'orthophonie › Sous-section 3 : Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste
Art. D636-22Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation.Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D636-48Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.- Art. D636-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de…
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 2 : Accès à la formation
Art. D636-50Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :- Art. D636-51Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
- Art. D636-52La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 3 : Organisation de la formation
Art. D636-53Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux formations
Art. D636-68Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 5 : Les formations relevant du ministre chargé de la santé › Sous-section 2 : Délivrance du grade de licence et de master
Art. D636-69Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant des livres II et III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et…- Art. D636-69-1Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
- Art. D636-70L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
- Art. D636-71Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D.
- Art. D636-72Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant…
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D636-73Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de…- Art. D636-74La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice infirmier en pratique avancée défini aux…
- Art. D636-75La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens.
- Art. D636-76Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que…
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 2 : Accès à la formation
Art. D636-77Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre…- Art. D636-78Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de…
- Art. D636-79Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
Art. D636-80Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du…Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée › Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée › Paragraphe 4 : Modalités d'obtention du diplôme
Art. D636-81Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation.Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Art. D636-82Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement…- Art. D636-83La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'infirmier de bloc opératoire ainsi qu'à la…
- Art. D636-84Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier
Art. D636-85Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnes ayant suivi et validé les enseignements…- Art. D636-86La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de cette profession ainsi qu'à la maîtrise des attendus…
- Art. D636-87La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D.