Sous-section 14 : Les formations communes

Code de l'éducation · articles R632-73 à R632-79 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R632-73Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article L.
  2. Art. R632-74Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception…
  3. Art. R632-75Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :
  4. Art. R632-76Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L.
  5. Art. R632-77Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .
  6. Art. R632-78La commission prévue à l'article R.
  7. Art. R632-79La réorientation prévue à l'article R.