Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Code de l'éducation · articles D643-1 à D643-35-1 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le brevet de technicien supérieur articles D643-1 à D643-35-1
02Articles
Les 51 articles
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D643-1Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.- Art. D643-2Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
- Art. D643-3Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent…
- Art. D643-4La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L.
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 2 : Modalités de préparation
Art. D643-5Le brevet de technicien supérieur est préparé :- Art. D643-6La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L.
- Art. D643-7Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur…
- Art. D643-8La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures…
- Art. D643-9A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D643-10Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de…
- Art. D643-11La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
- Art. D643-12La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de…
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Art. D643-13Le brevet de technicien supérieur est obtenu :- Art. D643-14L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
- Art. D643-15L'examen comporte :
- Art. D643-15-1Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L.
- Art. D643-15-2La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. D643-16Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
- Art. D643-17Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou…
- Art. D643-18Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R.
- Art. D643-19Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D.
- Art. D643-20Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent…
- Art. D643-21Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation…
- Art. D643-22Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D.
- Art. D643-23Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D.
- Art. D643-24Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
- Art. D643-25Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de…
- Art. D643-26Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Art. D643-27Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller…- Art. D643-28Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du…
- Art. D643-28-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication…
- Art. D643-29A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
- Art. D643-30Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.
- Art. D643-31Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
- Art. D643-31-1A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D.
- Art. D643-32Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
Art. D643-32-1Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs…- Art. D643-32-2La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de…
- Art. D643-32-3En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude…
- Art. D643-32-4Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur d'académie ou de région académique.
- Art. D643-32-5Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
- Art. D643-32-6Dans le cas contraire, le recteur d'académie ou de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit.
- Art. D643-32-7Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
- Art. D643-32-8Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :
- Art. D643-32-9Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise.
- Art. D643-32-10Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être…
- Art. R643-32-11Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
Art. D643-33L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.- Art. D643-34Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe…
- Art. D643-35Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L.
- Art. D643-35-1En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur…