Chapitre II : Les formations technologiques longues

Code de l'éducation · articles D642-1 à D642-67 · 65 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 65 articles

  1. Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé

    Art. D642-1L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des…
  2. Art. D642-2Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
  3. Art. D642-3La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
  4. Art. D642-4Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
  5. Section 2 : La commission des titres d'ingénieur

    Art. R642-5La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
  6. Art. R642-6Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
  7. Art. R642-7Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
  8. Art. R642-8La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
  9. Art. R642-9Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R.
  10. Art. R642-10Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de…
  11. Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat

    Art. D642-11Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L.
  12. Art. D642-12Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
  13. Art. D642-13Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de…
  14. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D642-14Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
  15. Art. D642-15Chaque établissement qui prépare au diplôme supérieur d'arts appliqués signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel proposant des formations…
  16. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. R642-16Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
  17. Art. D642-17Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
  18. Art. D642-18Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
  19. Art. D642-19L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les…
  20. Art. D642-20Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.
  21. Art. D642-21Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :
  22. Art. D642-22Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des…
  23. Art. D642-23Sous réserve des dispositions de l'article D.
  24. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D642-25Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  25. Art. D642-26Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  26. Art. D642-27La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D.
  27. Art. D642-28Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  28. Art. D642-29Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D.
  29. Art. D642-30Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement…
  30. Art. D642-31Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session…
  31. Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D642-34Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
  32. Art. D642-35La formation a pour objectifs :
  33. Art. D642-36L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.
  34. Art. D642-37Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels…
  35. Art. D642-38Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
  36. Art. D642-39La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement.
  37. Art. R642-40Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
  38. Art. D642-41Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des…
  39. Art. D642-41-1Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  40. Art. D642-42Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
  41. Art. D642-43Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.
  42. Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 2 : Accès à la formation

    Art. D642-44Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
  43. Art. D642-45Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
  44. Art. D642-46L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique.
  45. Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation

    Art. D642-47La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
  46. Art. D642-48Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
  47. Art. D642-49Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
  48. Art. D642-50Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions…
  49. Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme

    Art. D642-51Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  50. Art. D642-52Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  51. Art. D642-53Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.
  52. Art. D642-54Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités…
  53. Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design

    Art. D642-55Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats…
  54. Art. D642-56La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été…
  55. Art. D642-57En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire…
  56. Art. D642-58Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.
  57. Art. D642-59Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
  58. Art. D642-60Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit.
  59. Art. D642-61Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
  60. Art. D642-62Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :
  61. Art. D642-63Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise.
  62. Art. D642-64Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne…
  63. Art. R642-65Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
  64. Section 6 : Licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie”

    Art. D642-66Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement…
  65. Art. D642-67Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé…