Titre IV : Les formations technologiques

Code de l'éducation · articles D642-1 à D643-35-1 · 116 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 116 articles

  1. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé

    Art. D642-1L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des…
  2. Art. D642-2Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
  3. Art. D642-3La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
  4. Art. D642-4Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.
  5. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 2 : La commission des titres d'ingénieur

    Art. R642-5La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
  6. Art. R642-6Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
  7. Art. R642-7Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
  8. Art. R642-8La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
  9. Art. R642-9Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R.
  10. Art. R642-10Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de…
  11. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat

    Art. D642-11Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L.
  12. Art. D642-12Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
  13. Art. D642-13Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de…
  14. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D642-14Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
  15. Art. D642-15Chaque établissement qui prépare au diplôme supérieur d'arts appliqués signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel proposant des formations…
  16. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. R642-16Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
  17. Art. D642-17Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
  18. Art. D642-18Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
  19. Art. D642-19L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les…
  20. Art. D642-20Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.
  21. Art. D642-21Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :
  22. Art. D642-22Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des…
  23. Art. D642-23Sous réserve des dispositions de l'article D.
  24. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D642-25Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  25. Art. D642-26Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  26. Art. D642-27La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D.
  27. Art. D642-28Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  28. Art. D642-29Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D.
  29. Art. D642-30Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement…
  30. Art. D642-31Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session…
  31. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D642-34Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.
  32. Art. D642-35La formation a pour objectifs :
  33. Art. D642-36L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.
  34. Art. D642-37Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels…
  35. Art. D642-38Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
  36. Art. D642-39La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement.
  37. Art. R642-40Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
  38. Art. D642-41Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des…
  39. Art. D642-41-1Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D.
  40. Art. D642-42Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
  41. Art. D642-43Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.
  42. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 2 : Accès à la formation

    Art. D642-44Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :
  43. Art. D642-45Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
  44. Art. D642-46L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique.
  45. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 3 : Organisation et déroulement de la formation

    Art. D642-47La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
  46. Art. D642-48Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
  47. Art. D642-49Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
  48. Art. D642-50Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions…
  49. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme

    Art. D642-51Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.
  50. Art. D642-52Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D.
  51. Art. D642-53Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique.
  52. Art. D642-54Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités…
  53. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design › Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design

    Art. D642-55Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats…
  54. Art. D642-56La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été…
  55. Art. D642-57En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire…
  56. Art. D642-58Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.
  57. Art. D642-59Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
  58. Art. D642-60Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit.
  59. Art. D642-61Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
  60. Art. D642-62Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :
  61. Art. D642-63Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise.
  62. Art. D642-64Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne…
  63. Art. R642-65Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
  64. Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 6 : Licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie”

    Art. D642-66Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement…
  65. Art. D642-67Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé…
  66. Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D643-1Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
  67. Art. D643-2Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  68. Art. D643-3Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent…
  69. Art. D643-4La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L.
  70. Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D643-5Le brevet de technicien supérieur est préparé :
  71. Art. D643-6La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L.
  72. Art. D643-7Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur…
  73. Art. D643-8La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures…
  74. Art. D643-9A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D.
  75. Art. D643-10Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de…
  76. Art. D643-11La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
  77. Art. D643-12La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de…
  78. Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D643-13Le brevet de technicien supérieur est obtenu :
  79. Art. D643-14L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
  80. Art. D643-15L'examen comporte :
  81. Art. D643-15-1Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L.
  82. Art. D643-15-2La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  83. Art. D643-16Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
  84. Art. D643-17Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou…
  85. Art. D643-18Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R.
  86. Art. D643-19Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D.
  87. Art. D643-20Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent…
  88. Art. D643-21Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation…
  89. Art. D643-22Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D.
  90. Art. D643-23Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D.
  91. Art. D643-24Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
  92. Art. D643-25Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de…
  93. Art. D643-26Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
  94. Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme

    Art. D643-27Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller…
  95. Art. D643-28Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du…
  96. Art. D643-28-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication…
  97. Art. D643-29A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
  98. Art. D643-30Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs de région académique.
  99. Art. D643-31Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
  100. Art. D643-31-1A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D.
  101. Art. D643-32Le diplôme du brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.
  102. Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur

    Art. D643-32-1Dans chaque académie ou région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs…
  103. Art. D643-32-2La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de…
  104. Art. D643-32-3En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude…
  105. Art. D643-32-4Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur d'académie ou de région académique.
  106. Art. D643-32-5Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.
  107. Art. D643-32-6Dans le cas contraire, le recteur d'académie ou de région académique saisit la commission de discipline du brevet de technicien supérieur par écrit.
  108. Art. D643-32-7Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.
  109. Art. D643-32-8Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont :
  110. Art. D643-32-9Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise.
  111. Art. D643-32-10Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être…
  112. Art. R643-32-11Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
  113. Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 5 : Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur

    Art. D643-33L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
  114. Art. D643-34Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe…
  115. Art. D643-35Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L.
  116. Art. D643-35-1En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur…