Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires

Code de l'éducation · articles D675-1 à D675-21 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

    Art. D675-1Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L.
  2. Art. D675-2L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
  3. Art. D675-3La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
  4. Art. D675-4Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la…
  5. Art. D675-5Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques…
  6. Art. D675-6Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
  7. Art. D675-7La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
  8. Art. D675-8Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne.
  9. Art. D675-9Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole…
  10. Art. D675-10L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury…
  11. Art. D675-11L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
  12. Art. D675-12Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation…
  13. Art. D675-13Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du…
  14. Art. D675-14Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D.
  15. Art. D675-15La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D.
  16. Art. D675-16Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie…
  17. Art. D675-17Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire…
  18. Art. D675-18Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant…
  19. Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes

    Art. D675-19Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes, délivré au nom de l'Etat, sanctionne une formation de premier cycle d'enseignement supérieur.
  20. Section 3 : Les formations dans les autres écoles

    Art. D675-21Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :