Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur

Code de l'éducation · articles D671-1 à D678-1 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

    Art. D671-1Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles D.
  2. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture › Section 1 : Les études d'architecture

    Art. R672-1L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
  3. Art. R672-2Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures…
  4. Art. R672-3Les articles L.
  5. Art. R672-4Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article…
  6. Art. R672-5Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de…
  7. Art. R672-6Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de…
  8. Art. R672-7Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres…
  9. Art. R672-8Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R.
  10. Art. R672-9En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les…
  11. Art. R672-10Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée…
  12. Art. R672-11Les études d'architecture comportent une formation doctorale.
  13. Art. R672-12L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école…
  14. Art. R672-13Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R.
  15. Art. R672-14Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  16. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture › Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture

    Art. D672-15Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en…
  17. Art. D672-16Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
  18. Art. D672-17A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L.
  19. Art. D672-18Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux…
  20. Art. D672-19Peuvent donner lieu à validation :
  21. Art. D672-20La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au…
  22. Art. D672-21Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture.
  23. Art. D672-22La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
  24. Art. D672-23Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
  25. Art. D672-24Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision…
  26. Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines

    Art. D674-1Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :
  27. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

    Art. D675-1Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L.
  28. Art. D675-2L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
  29. Art. D675-3La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
  30. Art. D675-4Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la…
  31. Art. D675-5Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques…
  32. Art. D675-6Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
  33. Art. D675-7La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
  34. Art. D675-8Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne.
  35. Art. D675-9Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole…
  36. Art. D675-10L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury…
  37. Art. D675-11L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
  38. Art. D675-12Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation…
  39. Art. D675-13Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du…
  40. Art. D675-14Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D.
  41. Art. D675-15La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D.
  42. Art. D675-16Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie…
  43. Art. D675-17Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire…
  44. Art. D675-18Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant…
  45. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes

    Art. D675-19Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes, délivré au nom de l'Etat, sanctionne une formation de premier cycle d'enseignement supérieur.
  46. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 3 : Les formations dans les autres écoles

    Art. D675-21Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :
  47. Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales

    Art. D676-1Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale…
  48. Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande

    Art. D677-1Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la marine marchande sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale…
  49. Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile

    Art. D678-1Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D.