Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles D671-1 à D678-1 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public article D671-1
- Chapitre II : L'enseignement de l'architecture articles R672-1 à D672-24
- Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines article D674-1
- Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires articles D675-1 à D675-21
- Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales article D676-1
- Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande article D677-1
- Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile article D678-1
02Articles
Les 49 articles
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Art. D671-1Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles D.Chapitre II : L'enseignement de l'architecture › Section 1 : Les études d'architecture
Art. R672-1L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.- Art. R672-2Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures…
- Art. R672-3Les articles L.
- Art. R672-4Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article…
- Art. R672-5Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de…
- Art. R672-6Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de…
- Art. R672-7Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres…
- Art. R672-8Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R672-9En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les…
- Art. R672-10Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée…
- Art. R672-11Les études d'architecture comportent une formation doctorale.
- Art. R672-12L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école…
- Art. R672-13Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R.
- Art. R672-14Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R.
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture › Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Art. D672-15Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en…- Art. D672-16Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
- Art. D672-17A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L.
- Art. D672-18Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux…
- Art. D672-19Peuvent donner lieu à validation :
- Art. D672-20La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au…
- Art. D672-21Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture.
- Art. D672-22La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
- Art. D672-23Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
- Art. D672-24Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision…
Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines
Art. D674-1Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Art. D675-1Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L.- Art. D675-2L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
- Art. D675-3La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
- Art. D675-4Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la…
- Art. D675-5Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques…
- Art. D675-6Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
- Art. D675-7La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
- Art. D675-8Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne.
- Art. D675-9Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole…
- Art. D675-10L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury…
- Art. D675-11L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
- Art. D675-12Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation…
- Art. D675-13Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du…
- Art. D675-14Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D.
- Art. D675-15La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D.
- Art. D675-16Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie…
- Art. D675-17Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire…
- Art. D675-18Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant…
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes
Art. D675-19Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes, délivré au nom de l'Etat, sanctionne une formation de premier cycle d'enseignement supérieur.Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 3 : Les formations dans les autres écoles
Art. D675-21Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales
Art. D676-1Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale…Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande
Art. D677-1Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la marine marchande sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale…Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile
Art. D678-1Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D.