Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Code de l'éducation · articles D675-1 à D675-18 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. D675-1Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L.
- Art. D675-2L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
- Art. D675-3La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
- Art. D675-4Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la…
- Art. D675-5Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques…
- Art. D675-6Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
- Art. D675-7La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.
- Art. D675-8Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne.
- Art. D675-9Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole…
- Art. D675-10L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury…
- Art. D675-11L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
- Art. D675-12Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation…
- Art. D675-13Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du…
- Art. D675-14Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D.
- Art. D675-15La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D.
- Art. D675-16Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie…
- Art. D675-17Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire…
- Art. D675-18Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant…