Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements

Code de l'éducation · article R712-46 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R712-46Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L.