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Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
Code de l'éducation · article R712-46 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R712-46
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L.
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