Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

Code de l'éducation · articles R712-9 à R712-46 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Art. R712-9Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L.
  2. Art. R712-10Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R.
  3. Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire

    Art. R712-11Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis.
  4. Art. R712-13La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
  5. Art. R712-14Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre…
  6. Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres

    Art. R712-15Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R.
  7. Art. R712-16Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours.
  8. Art. R712-17Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
  9. Art. R712-18Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R.
  10. Art. R712-20Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du…
  11. Art. R712-21Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat.
  12. Paragraphe 3 : Formations de jugement

    Art. R712-22A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R.
  13. Art. R712-23La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau…
  14. Art. R712-24La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est…
  15. Art. R712-25La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de…
  16. Art. R712-26Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
  17. Art. R712-26-1Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R.
  18. Art. R712-27Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand…
  19. Art. R712-27-1S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section…
  20. Art. R712-28La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
  21. Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine

    Art. R712-29Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
  22. Art. R712-30La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine.
  23. Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

    Art. R712-31Dès réception du document mentionné à l'article R.
  24. Art. R712-32Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  25. Art. R712-33Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer.
  26. Art. R712-34Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
  27. Art. R712-35Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
  28. Art. R712-36L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
  29. Art. R712-37Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
  30. Art. R712-38Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations.
  31. Art. R712-40Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
  32. Art. R712-41La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique.
  33. Art. R712-42Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés.
  34. Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 3 : Voies de recours

    Art. R712-43L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections…
  35. Art. R712-44L'appel est adressé au président de la section disciplinaire.
  36. Art. R712-45L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
  37. Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements

    Art. R712-46Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L.