Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Code de l'éducation · articles R759-9 à D759-16 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R759-9Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création…
  2. Art. R759-10Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de…
  3. Art. D759-11La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
  4. Art. D759-12Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné.
  5. Art. R759-13L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
  6. Art. D759-14L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
  7. Art. D759-15Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les…
  8. Art. D759-16Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil.