Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Code de l'éducation · articles D75-10-1 à D759-16 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle article D75-10-1
- Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire article D751-1
- Chapitre II : Les écoles d'architecture articles R752-1 à D752-5
- Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports articles D754-1 à D754-7
- Chapitre V : Les écoles supérieures militaires article D755-1
- Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales article D756-1
- Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime article D757-1
- Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques article D758-1
- Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques articles D759-1 à D759-16
02Articles
Les 34 articles
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle › Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
Art. D75-10-1Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge…Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Art. D751-1Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D.Chapitre II : Les écoles d'architecture
Art. R752-1Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R.Chapitre II : Les écoles d'architecture › Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
Art. R752-2Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L.- Art. R752-3Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L.
- Art. R752-4Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et…
- Art. D752-5Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
Art. D754-1Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :- Art. D754-2Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports…
- Art. D754-3Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
- Art. D754-4Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
- Art. D754-5Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D.
- Art. D754-6Les écoles relevant du ministère chargé du développement durable et de l'aviation civile sont :
- Art. D754-7Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D.
Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
Art. D755-1L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales
Art. D756-1L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de…Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime
Art. D757-1L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D.Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques
Art. D758-1Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation…Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
Art. D759-1L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines…- Art. D759-2Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
- Art. D759-3L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant › Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
Art. D759-4Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à…Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
Art. D759-5L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :- Art. D759-6Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
- Art. D759-7L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques › Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
Art. D759-8Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Art. R759-9Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création…- Art. R759-10Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de…
- Art. D759-11La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
- Art. D759-12Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné.
- Art. R759-13L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. D759-14L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
- Art. D759-15Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les…
- Art. D759-16Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil.