Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Code de l'éducation · articles D75-10-1 à D759-16 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle › Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle

    Art. D75-10-1Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge…
  2. Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

    Art. D751-1Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D.
  3. Chapitre II : Les écoles d'architecture

    Art. R752-1Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R.
  4. Chapitre II : Les écoles d'architecture › Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture

    Art. R752-2Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L.
  5. Art. R752-3Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L.
  6. Art. R752-4Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et…
  7. Art. D752-5Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
  8. Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports

    Art. D754-1Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
  9. Art. D754-2Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports…
  10. Art. D754-3Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
  11. Art. D754-4Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
  12. Art. D754-5Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D.
  13. Art. D754-6Les écoles relevant du ministère chargé du développement durable et de l'aviation civile sont :
  14. Art. D754-7Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D.
  15. Chapitre V : Les écoles supérieures militaires

    Art. D755-1L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
  16. Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales

    Art. D756-1L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de…
  17. Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime

    Art. D757-1L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D.
  18. Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques

    Art. D758-1Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation…
  19. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant

    Art. D759-1L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines…
  20. Art. D759-2Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
  21. Art. D759-3L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
  22. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant › Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant

    Art. D759-4Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à…
  23. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques

    Art. D759-5L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
  24. Art. D759-6Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
  25. Art. D759-7L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
  26. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques › Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques

    Art. D759-8Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
  27. Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

    Art. R759-9Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création…
  28. Art. R759-10Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de…
  29. Art. D759-11La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
  30. Art. D759-12Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné.
  31. Art. R759-13L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
  32. Art. D759-14L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
  33. Art. D759-15Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les…
  34. Art. D759-16Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil.