Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Code de l'éducation · articles D759-1 à D759-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant articles D759-1 à D759-4
- Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques articles D759-5 à D759-8
- Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques articles R759-9 à D759-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
Art. D759-1L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines…- Art. D759-2Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
- Art. D759-3L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant › Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
Art. D759-4Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à…Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
Art. D759-5L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :- Art. D759-6Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
- Art. D759-7L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques › Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
Art. D759-8Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Art. R759-9Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création…- Art. R759-10Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de…
- Art. D759-11La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
- Art. D759-12Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné.
- Art. R759-13L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. D759-14L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
- Art. D759-15Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les…
- Art. D759-16Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil.