Titre VI : Dispositions communes

Code de l'éducation · articles D762-1 à D762-21 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D762-1La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement…
  2. Art. D762-2La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs…
  3. Art. D762-3Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre…
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 2 : Organisation administrative

    Art. D762-4La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
  5. Art. D762-5Le conseil d'administration comprend :
  6. Art. D762-6Le conseil d'administration délibère sur :
  7. Art. D762-7Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
  8. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 3 : Organisation financière et comptable

    Art. D762-8La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie…
  9. Art. D762-9La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  10. Art. D762-10Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de…
  11. Art. D762-11Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
  12. Art. D762-12Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
  13. Art. D762-13Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de…
  14. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 2 : Règlement des litiges et transaction

    Art. D762-14Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions…
  15. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur

    Art. R762-15Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  16. Art. R762-16I.
  17. Art. R762-17Les contrats mentionnés à l'article R.
  18. Art. R762-18Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L.
  19. Art. R762-19Par dérogation aux articles R.
  20. Art. D762-20Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de…
  21. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 4 : Dispositions budgétaires

    Art. D762-21Le 1° de l'article D.