Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles D811-1 à R811-50 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique. articles D811-1 à R811-50
02Articles
Les 50 articles
Chapitre unique. › Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Art. D811-1En application des dispositions de l'article L.- Art. D811-2L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire.
- Art. D811-3Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août.
- Art. D811-4Cet article encadre les contrats permettant à des étudiants de travailler tout en poursuivant leurs études, en temps partagé (organisé selon un rythme adapté entre études et emploi).
- Art. D811-5Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
- Art. D811-6L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études.
- Art. D811-7Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
- Art. D811-8Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois…
- Art. D811-8-1Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D.
- Art. D811-9Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17…
Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R811-11Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R.- Art. R811-12En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans…
- Art. R811-13Les auteurs des faits mentionnés à l'article R.
- Art. R811-13-1I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
- Art. R811-13-2Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R811-13-3Lorsqu'une sanction prévue aux articles R.
- Art. R811-13-4Les membres, titulaires et suppléants, de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié…
Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
Art. R811-14Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L.- Art. R811-15Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-16Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-17Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R.
- Art. R811-18Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-19Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat.
- Art. R811-20Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
- Art. R811-21Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline.
- Art. R811-22Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
- Art. R811-23S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon…
- Art. R811-24La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
- Art. R811-25Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université.
- Art. R811-26La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président.
- Art. R811-27Dès réception des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R811-28Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-29Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer.
- Art. R811-30Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
- Art. R811-31Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la…
- Art. R811-32Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
- Art. R811-33Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne…
- Art. R811-34Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
- Art. R811-38Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
- Art. R811-39La décision est motivée.
- Art. R811-40Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R811-42Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés.
Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
Art. R811-43Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L.- Art. R811-44La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans…
- Art. R811-45Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
- Art. R811-46I.
- Art. R811-47Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires.
- Art. R811-48Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. R811-49Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-50I.