Code de l'éducation

Article D811-4

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les contrats permettant à des étudiants de travailler tout en poursuivant leurs études, en temps partagé (organisé selon un rythme adapté entre études et emploi). Il précise comment le temps de travail doit s'articuler avec la formation suivie et protège les étudiants pendant certaines périodes. Les compétences acquises grâce à ce travail peuvent être reconnues dans le cadre de leur formation.

Points clés

  • Les modalités de travail sont aménagées selon les exigences de la formation suivie, pour permettre à la fois la poursuite des études et l'insertion professionnelle
  • Les étudiants ne peuvent pas être obligés de travailler pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens
  • Exception : les étudiants assurant des fonctions d'appui à des étudiants handicapés inscrits dans la même formation peuvent travailler pendant ces périodes
  • Pendant les congés universitaires (périodes de vacances), le travail peut être organisé dans la limite de trente-cinq heures par semaine (volume horaire maximal hebdomadaire)
  • Les compétences, connaissances et aptitudes acquises grâce à ces contrats sont validées au titre de la formation, selon des conditions fixées par un autre article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.

Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.

Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9.

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