Livre VIII : La vie universitaire
Code de l'éducation · articles D811-1 à D857-7 · 136 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur articles D811-1 à R811-50
- Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires articles D821-1 à R822-34
- Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants articles D831-1 à R831-2
- Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles articles R841-1 à D841-11
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer articles R851-1 à D857-7
02Articles
Les 136 articles
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Art. D811-1En application des dispositions de l'article L.- Art. D811-2L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire.
- Art. D811-3Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août.
- Art. D811-4Cet article encadre les contrats permettant à des étudiants de travailler tout en poursuivant leurs études, en temps partagé (organisé selon un rythme adapté entre études et emploi).
- Art. D811-5Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
- Art. D811-6L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études.
- Art. D811-7Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
- Art. D811-8Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois…
- Art. D811-8-1Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D.
- Art. D811-9Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17…
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R811-11Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R.- Art. R811-12En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans…
- Art. R811-13Les auteurs des faits mentionnés à l'article R.
- Art. R811-13-1I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
- Art. R811-13-2Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R811-13-3Lorsqu'une sanction prévue aux articles R.
- Art. R811-13-4Les membres, titulaires et suppléants, de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié…
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
Art. R811-14Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L.- Art. R811-15Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-16Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-17Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R.
- Art. R811-18Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-19Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat.
- Art. R811-20Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
- Art. R811-21Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline.
- Art. R811-22Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
- Art. R811-23S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon…
- Art. R811-24La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
- Art. R811-25Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université.
- Art. R811-26La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président.
- Art. R811-27Dès réception des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R811-28Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-29Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer.
- Art. R811-30Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
- Art. R811-31Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la…
- Art. R811-32Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
- Art. R811-33Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne…
- Art. R811-34Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
- Art. R811-38Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
- Art. R811-39La décision est motivée.
- Art. R811-40Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R811-42Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés.
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
Art. R811-43Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L.- Art. R811-44La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans…
- Art. R811-45Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
- Art. R811-46I.
- Art. R811-47Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires.
- Art. R811-48Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. R811-49Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R811-50I.
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre Ier : Les aides aux étudiants › Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
Art. D821-1Cet article dispose que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions fixées par arrêté ministériel (décision du…- Art. R821-2Les bourses et les aides mentionnées à l'article D.
- Art. D821-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président…
- Art. D821-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres…
- Art. R821-5Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes…
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre Ier : Les aides aux étudiants › Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Art. D821-10Cet article prévoit que des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (aides financières attribuées selon les ressources de l'étudiant et de sa famille) et des aides spécifiques peuvent…- Art. D821-11Cet article encadre les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.
- Art. D821-12Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D.
- Art. D821-13Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
- Art. D821-14Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D.
- Art. D821-15Cet article organise la gestion des bourses et aides pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.
- Art. D821-16Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires
Art. R822-1Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L.- Art. R822-1-1Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R822-2Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Art. R822-3Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime…- Art. R822-4Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable une fois.
- Art. R822-5Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.
- Art. R822-6Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux…
- Art. R822-7Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n°…
- Art. R822-8L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des centres régionaux.
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Art. R822-9Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R.- Art. D822-9-1I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
- Art. R822-10Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
- Art. R822-11Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du…
- Art. R822-12Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier.
- Art. R822-12-1Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
- Art. R822-12-2Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
- Art. R822-13Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des…
- Art. R822-14Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et…
- Art. R822-15Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas…
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
Art. R822-16Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.- Art. R822-17Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
- Art. R822-18Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans.
- Art. R822-19Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour.
- Art. R822-20Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. R822-21Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R822-22Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
- Art. R822-23Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :
- Art. R822-24Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :
- Art. R822-25Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint…
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
Art. R822-26Le transfert de propriété mentionné à l'article L.- Art. R822-27Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R822-28La convention prévue au septième alinéa de l'article L.
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
Art. R822-29Cet article dispose que la présente section fixe les critères d'attribution des logements étudiants gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), en distinguant…- Art. R822-30Cet article dispose que l'attribution des logements définis à l'article R.
- Art. R822-31Cet article fixe les conditions pour qu'un étudiant obtienne un logement défini à l'article R.
- Art. R822-32Cet article dispose qu'aucune condition d'âge ne peut être exigée des étudiants ni des personnes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage qui demandent l'un des logements définis à…
- Art. R822-33Cet article dispose qu'un comité d'orientation doit être créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, dans le cadre de l'attribution de certains logements étudiants.
- Art. R822-34Cet article organise le rôle du comité d'orientation dans l'attribution de certains logements étudiants.
Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants › Chapitre Ier : La santé universitaire
Art. D831-1Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D.- Art. R831-2Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants.
Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique. › Section 1 : Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur
Art. R841-1Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous :Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique. › Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Art. D841-2La contribution prévue à l'article L.- Art. D841-3Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus…
- Art. D841-4Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
- Art. D841-5Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article L.
- Art. D841-6I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.
- Art. D841-7Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au plus tard le 15 septembre au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes…
- Art. D841-9La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque…
- Art. D841-10Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les…
- Art. D841-11Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D.
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. R851-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. R851-2Pour l'application de l'article R.
- Art. R851-3Pour l'application de l'article R.
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna › Section 1 : Dispositions générales
Art. R855-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après…- Art. D855-2I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après…
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna › Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
Art. D855-3Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna…- Art. D855-4Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D.
- Art. D855-5Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie.
- Art. D855-6Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la…
- Art. D855-7L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française › Section 1 : Dispositions générales
Art. R856-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…- Art. D856-2I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française › Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
Art. D856-3Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui…- Art. D856-4Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D.
- Art. D856-5Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie.
- Art. D856-6Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée…
- Art. D856-7L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie › Section 1 : Dispositions générales
Art. R857-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…- Art. D857-2I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie › Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
Art. D857-3Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Nouvelle-Calédonie qui…- Art. D857-4Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D.
- Art. D857-5Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie.
- Art. D857-6Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée…
- Art. D857-7L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :