Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires

Code de l'éducation · articles D821-1 à R822-34 · 50 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 50 articles

  1. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants › Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur

    Art. D821-1Cet article dispose que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions fixées par arrêté ministériel (décision du…
  2. Art. R821-2Les bourses et les aides mentionnées à l'article D.
  3. Art. D821-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président…
  4. Art. D821-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres…
  5. Art. R821-5Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes…
  6. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants › Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

    Art. D821-10Cet article prévoit que des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (aides financières attribuées selon les ressources de l'étudiant et de sa famille) et des aides spécifiques peuvent…
  7. Art. D821-11Cet article encadre les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.
  8. Art. D821-12Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D.
  9. Art. D821-13Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
  10. Art. D821-14Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D.
  11. Art. D821-15Cet article organise la gestion des bourses et aides pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.
  12. Art. D821-16Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.
  13. Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires

    Art. R822-1Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L.
  14. Art. R822-1-1Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  15. Art. R822-2Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :
  16. Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires

    Art. R822-3Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime…
  17. Art. R822-4Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable une fois.
  18. Art. R822-5Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.
  19. Art. R822-6Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux…
  20. Art. R822-7Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n°…
  21. Art. R822-8L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des centres régionaux.
  22. Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

    Art. R822-9Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R.
  23. Art. D822-9-1I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
  24. Art. R822-10Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
  25. Art. R822-11Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du…
  26. Art. R822-12Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier.
  27. Art. R822-12-1Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
  28. Art. R822-12-2Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
  29. Art. R822-13Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des…
  30. Art. R822-14Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et…
  31. Art. R822-15Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas…
  32. Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux

    Art. R822-16Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.
  33. Art. R822-17Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
  34. Art. R822-18Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans.
  35. Art. R822-19Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour.
  36. Art. R822-20Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  37. Art. R822-21Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R.
  38. Art. R822-22Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
  39. Art. R822-23Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :
  40. Art. R822-24Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :
  41. Art. R822-25Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint…
  42. Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants

    Art. R822-26Le transfert de propriété mentionné à l'article L.
  43. Art. R822-27Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L.
  44. Art. R822-28La convention prévue au septième alinéa de l'article L.
  45. Chapitre II : Les œuvres universitaires › Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants

    Art. R822-29Cet article dispose que la présente section fixe les critères d'attribution des logements étudiants gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), en distinguant…
  46. Art. R822-30Cet article dispose que l'attribution des logements définis à l'article R.
  47. Art. R822-31Cet article fixe les conditions pour qu'un étudiant obtienne un logement défini à l'article R.
  48. Art. R822-32Cet article dispose qu'aucune condition d'âge ne peut être exigée des étudiants ni des personnes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage qui demandent l'un des logements définis à…
  49. Art. R822-33Cet article dispose qu'un comité d'orientation doit être créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, dans le cadre de l'attribution de certains logements étudiants.
  50. Art. R822-34Cet article organise le rôle du comité d'orientation dans l'attribution de certains logements étudiants.