Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Code de l'éducation · articles D811-1 à D811-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D811-1En application des dispositions de l'article L.
- Art. D811-2L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire.
- Art. D811-3Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août.
- Art. D811-4Cet article encadre les contrats permettant à des étudiants de travailler tout en poursuivant leurs études, en temps partagé (organisé selon un rythme adapté entre études et emploi).
- Art. D811-5Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
- Art. D811-6L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études.
- Art. D811-7Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
- Art. D811-8Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois…
- Art. D811-8-1Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D.
- Art. D811-9Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17…